La Commission d’Examen des Rapports de Contrôles du SICCFIN (ci-après « CERC ») a été créée par la loi n°1.462 du 28 juin 2018 modifiant la loi n°1.362 du 3 août 2009 et a pour mission de formuler des propositions de sanctions au Ministre d’Etat en cas de non-respect, par les organismes assujettis, de leurs obligations en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB/FTC), dont les manquements auraient été préalablement consignés par le SICCFIN dans un rapport.
Par la création de la CERC, la législation LCB/FTC a ainsi généré une indépendance entre l’autorité de contrôle (SICCFIN) et l’autorité de poursuite (CERC) inexistante jusqu’alors.
Depuis l’instauration de la CERC, sa procédure a été plusieurs fois modifiée, spécialement par :
- La loi n°1.503 du 23 décembre 2020 (renforçant le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la corruption) laquelle a notamment introduit une nouvelle procédure simplifiée en cas de simple avertissement envisagé par la CERC (art. 65-2 Loi n° 1.362) ;
- Les Ordonnances Souveraines n°7.065 du 26 juillet 2018, n°7.285 du 10 janvier 2019, n°7.559 du 28 juin 2019, n°8.634 du 29 avril 2021 ou plus récemment avec l’Ordonnance Souveraine n°9.125 du 25 février 2022 ;
- La loi n°1.520 du 11 février 2022 introduisant de nouvelles règles applicables à la procédure ordinaire, dont le caractère contradictoire est renforcé (art. 65-3, 65-4 Loi n° 1.362) ;
- L’Ordonnance Souveraine n°9.170 du 4 avril 2022 qui a créé un nouvel article 57-1 établissant les modalités de récusation des membres de la CERC.
De nombreux délais se doivent d’être respectés dans le cadre de cette procédure, étant précisé que celle-ci est singulière par l’existence de nombreuses particularités.
A titre d’exemple, le Ministre d’Etat dans le cadre de la procédure ordinaire dispose d’un délai de 18 mois à compter de la saisine de la CERC pour notifier par écrit à l’organisme visé les griefs susceptibles d’être qualifiés de manquement graves, répétés ou systématiques à la législation LCB/FTC. A défaut, la procédure prendra fin et aucune suite ne pourra donnée à la procédure qui avait été initiée.
Toujours à titre d’exemple en matière de procédure ordinaire, dans l’hypothèse où les griefs auraient été notifiés à l’organisme visé, celui-ci disposera d’un délai de deux mois pour formuler ses observations écrites en réponse, étant précisé qu’un délai supplémentaire peut être accordée par le Président de la CERC sur demande motivée.
En cas de sanctions administratives et/ou pécuniaires qui seraient prononcées par le Ministre d’Etat, les organismes visés peuvent initier un recours de plein contentieux par-devant le Tribunal de Première Instance dans un délai de deux mois suivant la date de leur notification (art. 67-4 Loi n° 1.362).
Veuillez enfin noter qu’au mois d’avril 2022, aucun recours de plein contentieux n’avait été initié à notre connaissance.
L’Equipe de Maître Régis BERGONZI se tient naturellement à votre disposition pour vous détailler les particularités de cette procédure administrative contradictoire, vous exposer ses enjeux financiers et réputationnels sur votre organisme et vous assister utilement lors des différentes étapes procédurales.
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