Les activités financières en Principauté ont été différemment régulées selon l’évolution législative monégasque. En 2021, lors de l’entrée en vigueur de la Loi n°1.515, ces activités avaient été drastiquement limitées les pour les sociétés financières non agréées, c’est-à-dire les sociétés d’activités financières et les établissements de crédit n’ayant pas demandé et/ou reçu l’agrément de la part de la Commission de Contrôle des Activités Financières (CCAF).
En effet, à son entrée en vigueur en décembre 2021, la Loi n°1.515, interdisait désormais à ces sociétés d’accueillir la sollicitation faite par des clients potentiels, démarche couramment appelée la « reverse sollicitation », en plus d’interdire toute démarche visant à proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services ou produits financiers, ce qui était déjà interdit par le passé.
En l’état de cette disposition, les sociétés non-agréées voyaient leur champ de démarches réduit à néant, la loi interdisant les démarches « sollicitées ou non ». Ainsi, comment de telles sociétés étaient-elles supposées approcher ou acquérir de nouveaux clients en Principauté ? Seule existait la possibilité pour les sociétés non-agréées de passer par l’intermédiaire d’une société agréée en Principauté, mais il ne semble pas qu’en pratique, cela se soit mis en place…
C’est alors que la Loi n°1.529 du 29 juillet dernier est venue assouplir certaines dispositions et clarifier ainsi ce qui serait désormais permis.
Selon le nouvel article 29 de la Loi, le principe demeure une interdiction plutôt générale. En effet, l’article réitère la disposition selon laquelle « sont interdites à toute personne ou à toute entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, sollicitées ou non sollicitées, sur le territoire de la Principauté, en vue de proposer, quel que soit le lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers à des personnes domiciliées en Principauté ».
Cependant, l’article se poursuit en y introduisant d’importantes exceptions :
- La loi introduit désormais une exception liée à la nature du client potentiel. En effet l’interdiction ne s’applique pas lorsque la personne domiciliée sur le territoire de la Principauté est un investisseur institutionnel ; une société agréée ou un client d’une société agréée lorsque les démarches sont réalisées par son intermédiaire. Voici donc 3 catégories ciblées de clients potentiels qui sortent directement du champ d’application de l’article 29.
- Quant à la sollicitation, il est précisé que l’interdiction visée au premier alinéa ne s’applique pas aux événements organisés sur le territoire de la Principauté qui réunissent des professionnels du secteur bancaire et financier, sous réserve d’en informer préalablement la Commission et sauf avis défavorable de sa part. Par conséquent, toute démarche faite à l’occasion de ces événements serait considérée comme autorisée.
- La troisième exception découle d’une lecture a contrario de l’article 29-1 qui dispose que « sont également interdites à toute personne ou à tente entité non agréée dans les conditions prévues par la présente loi, toutes démarches, non sollicitées, réalisées à distance, en vue de proposer, quel que soit le moyen de communication utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers, à des personnes domiciliées en Principauté». En effet, cette disposition suggère que les démarches sollicitées, réalisées à distance, en vue de proposer des services, des instruments ou des produits financiers à des personnes domiciliées en Principauté, sont désormais permises. En effet, le législateur n’a pas précisé « toutes démarches, sollicitées ou non » mais uniquement « toutes démarches, non sollicitées », laissant ainsi la possibilité d’accueillir la fameuse reverse sollicitation, à condition qu’elle demeure réalisée à distance.
Cette 3ème exception soulève néanmoins la question de la définition exacte de la « domiciliation » et de voir ce que cette notion exclut. Sans autre précision de la part du législateur, il convient de se référer à l’article 79 du Code civil monégasque qui rappelle que « un étranger titulaire d’un titre de séjour est présumé, sauf preuve contraire, avoir son domicile dans la Principauté. Les sociétés et personnes morales ayant leur siège social dans la Principauté y sont réputées domiciliées ».
Même s’il s’agit d’une présomption simple, qui pourra être renversée par toute personne qui y a intérêt, il n’en demeure pas moins que cette définition embrasse une large partie des étrangers présents sur le territoire monégasque. En effet, tout étranger qui détient un titre de séjour sera réputé « domicilié » à Monaco. Seraient alors exclues de cette définition les étrangers qui sont uniquement de passage à Monaco, tels que les visiteurs, qui ne détiennent pas de titre de séjour. - Enfin, ce même article précise que l’interdiction ne s’applique pas lorsque la personne domiciliée à Monaco est déjà cliente de la personne ou de l’entité non agréée. La clarification est enfin apportée : les entités peuvent librement poursuivre une relation client déjà établie avant l’entrée en vigueur de cette loi. Nous comprenons de cette disposition qu’il faut que la relation soit déjà établie (contractuellement) et que toute formes de discussions, négociations ou pourparlers ne sauraient entrer dans le champ de cette exception.
Résumé des exceptions introduites par la Loi n°1.589 :
Les personnes ou entités non agréées peuvent engager des démarches sollicitées ou non, sur le territoire de la Principauté, pour proposer, quel que soit lieu ou le moyen utilisé, des services, des instruments ou des produits financiers :
– à des investisseurs institutionnels, domiciliés à Monaco,
– à des sociétés agréées domiciliées à Monaco ou
– au client d’une société agrées à Monaco si les démarches sont effectuées par l’intermédiaire de cette dernière ;
– à des personnes qui sollicitent leurs services pour autant que ces démarches soient réalisées à distance pour proposer des instruments ou des produits financiers à des personnes domiciliées à Monaco,
– à des personnes qui sont déjà clientes de la société.
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