Dans ce troisième article sur la nouvelle loi n° 1.565 du 3 décembre 2024 relative à la protection des données personnelles, nous allons examiner plus en détail les droits des personnes dont les données sont traitées.

 

  • Le droit à l’information

Le responsable du traitement doit fournir toute information relative à l’exercice des droits des personnes, de manière compréhensible et aisément accessible (article 10), sauf lorsqu’il est lié par un secret ou que la fourniture est impossible ou trop compliquée.

Lorsque les données sont collectées directement auprès de la personne concernée, celle-ci doit être informée immédiatement de l’identité du responsable du traitement ou du délégué à la protection des données, des finalités du traitement et de son fondement juridique, des intérêts légitimes poursuivis, de la durée de conservation, du caractère obligatoire ou facultatif des réponses, des conséquences d’un défaut de réponse, du droit de retirer son consentement lorsqu’il fonde la collecte des données, du droit d’accès, d’opposition, de rectification, d’effacement, ou d’opposition, ainsi que de son droit de saisir l’Autorité de Protection des Données Personnelles (A.P.D.P) (article 11).

Lorsqu’elles ne sont pas collectées directement auprès de la personne concernée, cette dernière doit être informée de la même manière mais dans un délai raisonnable – ne dépassant pas un mois (article 11).

 

  • Le droit d’accès

Aux termes de l’article 12 de la loi, dans un délai d’un mois après en avoir fait la demande, la personne concernée dispose d’un droit d’accès aux informations suivantes :

  • Les finalités du traitement et les catégories de données sur lesquelles il porte
  • La durée de conservation ou les critères permettant de déterminer cette durée
  • Le fait qu’elle fasse l’objet d’une décision individuelle automatisée, les conséquences et la raison de ce traitement
  • La source des données qui n’ont pas été collectées directement auprès d’elle
  • L’existence d’un transfert vers une juridiction qui ne présente pas un niveau de protection adéquat

 

  • Le droit de rectification, d’effacement, de limitation et d’opposition

Le droit de rectification est renforcé par les articles 11 à 13, 16, 72 et 75 de la nouvelle loi, qui permettent à toute personne de solliciter auprès du responsable du traitement que les données qui la concernent soient modifiées, complétées ou actualisées dans les meilleurs délais lorsqu’elles se révèlent inexactes et/ou incomplètes.

Le droit d’effacement permet de demander au responsable du traitement que les données soient effacées, seulement dans les cas suivants :

  • En cas de retrait du consentement, lorsqu’il n’y a pas d’autre fondement juridique
  • En cas d’opposition au traitement, lorsqu’il n’y a pas de motif légitime impérieux
  • Il n’est plus nécessaire de conserver les données au regard de la finalité du traitement
  • En cas de traitement illicite des données
  • En cas de collecte dans le cadre d’une offre de services
  • Pour le respect d’une obligation légale

Le droit d’effacement ne peut cependant être exercé dans certains cas, notamment lorsque le traitement est indispensable en raison d’une obligation légale, ou dans le cadre d’une mission d’intérêt général ou relative à l’exercice de l’autorité publique.

Le droit à la limitation permet de solliciter le gel de l’utilisation de certaines données lorsqu’il existe une contestation sur leur exactitude ou les motifs du traitement.

Le droit d’opposition permet de s’opposer à l’utilisation des données dans un but précis.

 

  • Le droit à la portabilité

Ce droit est créé par l’article 18 de la loi et permet à la personne d’obtenir les données qu’elle a communiquées et les réutiliser ou les transmettre à une autre entité.

 

  • Le droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle automatisée

Enfin, aux termes de l’article 19 de la loi, les personnes concernées ont le droit de ne pas faire l’objet d’une décision prise sur le seul fondement d’un traitement automatisé, lorsque la décision produit des effets juridiques ou affecte significativement leurs droits.

Il existe toutefois des exceptions :

  • La décision est prise dans le cadre de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, dans le cadre d’une demande introduite par la personne concernée
  • La décision est autorisée par la loi ou un règlement précisant les mesures de nature à garantir la sauvegarde des droits et libertés
  • La personne concernée a donné son consentement explicite ou, dans le cadre de données sensibles, le traitement est justifié par des motifs d’intérêt public importants (si des garanties spécifiques et appropriées ont été mises en place par le responsable du traitement)

 

N’hésitez pas à contacter notre Etude pour davantage de précisions ou pour vous accompagner dans vos démarches.

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